CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Production des alcools
Article 48
(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 8, art. 64 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 2000-739 du 1 août 2000 art. 4 XI Journal Officiel du 4 août 2000)
Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après dépôt ou transmission d'une déclaration, trois jours au moins à l'avance, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Si l'atelier de distillation est établi dans des locaux ou sur des emplacements clos, il ne peut avoir aucune communication intérieure avec des locaux non occupés par l'exploitant ou dans lesquels celui-ci exercerait un commerce de boissons ou détiendrait des matières susceptibles d'être distillées ou des liquides fermentés. L'administration notifie à l'exploitant les jours et heures pendant lesquels la brûlerie pourra être mise en activité.