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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Production des alcools

Article 44


(Edition du 1 juillet 1979))


(Décret n° 2000-739 du 1 août 2000 art. 4 X Journal Officiel du 4 août 2000)


   Si la reconnaissance par le service du volume des matières premières déclarées par application de l'article 39 fait apparaître une différence, la déclaration est simplement rectifiée d'office lorsque cette différence ne dépasse pas 5 % pour les vins, les cidres ou poirés et les lies, 10 % pour les prunes, les prunelles et les cerises, et 15 % pour les marcs ; au-delà de ces limites, la différence est constatée par procès-verval.
   S'il y a contestation sur le minimum de rendement déclaré, la force alcoolique des matières à distiller est définitivement fixée à la suite d'expériences contradictoires.
   Quand le volume et le minimum de rendement ont été constatés d'un commun accord entre le producteur et l'administration, les quantités de matières reconnues et la base de conversion convenue sont constatées au registre des agents par un acte signé du producteur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)