CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre II ; Garantie des matières d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine
Section I ; Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Article 208
(Décret n° 95-1137 du 23 octobre 1995 art. 5 Journal Officiel du 28 octobre 1995)
Le compte des fabricants est chargé des ouvrages déclarés en application de l'article 204 ainsi que des ouvrages non marqués qui ont fait l'objet de la déclaration visée à cet article réimportés ou réintroduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La décharge s'opère, dans le délai de trois mois, soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tout document probant, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210, soit par la remise en fabrication d'ouvrages refondus après accord exprès du service de la garantie (1). (1) Article entièrement reformulé.