CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre premier ; Boissons
Section IV ; Régimes particuliers
Article 184
(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 37, art. 64 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 2000-739 du 1 août 2000 art. 4 XXXIX Journal Officiel du 4 août 2000)
Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en informer préalablement le service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette information préalable mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération. S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution.