CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre III ; Autres droits et taxes
Section I ; Taxe sur les conventions d'assurances
Article 999
(Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 21 décembre 1985)
(Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 25 II, art. 27 1° Journal Officiel du 2 janvier 1990)
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1). Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.
(1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).