CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section IV ; Impôt sur les opérations de bourse
Article 984
(Loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1980)
(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 XIV, XV Journal Officiel du 31 décembre 1998 Finances rectificative pour 1998)
Les mesures d'exécution des articles 978 et 981 à 983 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).