CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section III ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Article 977 bis
(inséré par Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 12 IX 3° Journal Officiel du 5 janvier 1994)
Sont exonérées de tout droit de timbre les opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.