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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 96 A


(Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 art. 27 II Journal Officiel du 14 juillet 1979)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 I finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 28 I 1 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


   Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.
   Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).

   (1) Annexe II, art. 39 A à 39 H.




Source : LEGIFRANCE
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