CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section I ; Droits de timbre proprement dits
Article 907
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 14 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 41 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 37 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 12 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 20 II al. 2 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 15 janvier 1986)
(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 51 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 40 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 38 I II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997 en vigueur le 15 janvier 1998)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 48 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 40 F, quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.