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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section I ; Droits de timbre proprement dits

Article 905


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 14 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 41 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 37 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 12 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 27 II finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 entrée en vigueur le 15 janvier 1985)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 20 II al. 1er finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 15 janvier 1986)


(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 25 II finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 51 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 40 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 38 I II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997 en vigueur le 15 janvier 1998)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 48 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier :
   DIMENSIONS DU PAPIER :
   Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594
   TARIF (en francs) : 160 F
   DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42
   TARIF (en francs) : 80 F
   DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21
   TARIF (en francs) : 40 F.
   Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

   (1) Annexe IV, art. 93 I.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)