CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section I ; Droits de timbre proprement dits
Article 902
(Décret n° 72-788 du 28 août 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1972)
(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 18 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 art. 4 Journal Officiel du 25 octobre 1980)
(Décret n° 80-1076 du 23 décembre 1980 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1980)
(Ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 art. 2 al. dernier Journal Officiel du 30 mars 1982)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 II 3 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 12 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 entrée en vigueur le 1er janvier 1985)
(Décret n° 83-359 du 2 mai 1983 art. 21 Journal Officiel du 3 mai 1983)
(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 38 II Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 24 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 14, art. 22 Journal Officiel du 2 janvier 1990 incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 22 III IV finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991 modification incorporée par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)
(Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 27 juillet 1993 modifications incorporées par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)
(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 25 Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 138 II Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 24 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 e 11°, art. 27 X finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 art. 2 II Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 10 II finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000)
(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 44 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
Sont exonérés du droit de timbre de dimension : 1. Mutations à titre onéreux d'immeubles. 1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ; b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 5.000 F. Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 5.000 F. L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;
2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G ; 2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers. 1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ; 2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ; 3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ; 4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ; 5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque ; 6° à 13° (Abrogés) ; 14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868. 14° bis et 15° (Abrogés) ; 16° Le répertoire visé à l'article 1002.
3. Pièces et écrits divers. 1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques. Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ; 2° (Abrogé) ; 3° Les certificats d'indigence ; 4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ; 5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ; 6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application ; 7° (sans objet) ; 8° (Abrogé) ; 9° (périmé). 10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances. 11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ; 12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; 13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ; 14° Les minutes, originaux et expéditions ainsi que leurs annexes des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet agricole et coopératives agricoles ; 15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ; 16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.