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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section I ; Droits de timbre proprement dits

Article 899


(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 61 Journal Officiel du 18 juin 1987)


(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 61 Journal Officiel du 18 juin 1987)


   Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :
   1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels ;
   2° (Abrogé) ;
   3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié ;
   4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières ;
   5° Bulletins de souscription d'actions (1)
   6° (Abrogé)

   (1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)