CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section I ; Droits de timbre proprement dits
Article 895
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 38 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, aux avocats, secrétaires-greffiers et greffiers en chef, d'agir et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, ((sur un acte ou registre non écrit)) (M) sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre (1). Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées.
(M) Modification de la loi. (1) Voir cependant art. 866.