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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section I ; Droits de timbre proprement dits

Article 892


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre :
   Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;
   Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;
   Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)