CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section I ; Droits de timbre proprement dits
Article 892
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre : Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ; Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ; Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.