CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section I ; Droits de timbre proprement dits
Article 886
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Il ne peut être perçu moins de 0,50 F dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.