CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre I bis ; Impôt de solidarité sur la fortune
Section IV ; Biens professionnels
Article 885 P
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 4 6° Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 art. 2, art. 3, art. 4 Journal Officiel du 22 mars 1983)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 97 finances pour 1984. Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans, qu'il ait été consenti par le bailleur à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.