CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre I bis ; Impôt de solidarité sur la fortune
Section III ; Biens exonérés
Article 885 I
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 3 al. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1982)
(loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 I, III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 6 II finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 29 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur. Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection. Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.