CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables
Article 87 A
(inséré par Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 78 I Journal Officiel du 4 janvier 1985)
La déclaration mentionnée à l'article 87 doit, dans les mêmes délais et sous les mêmes sanctions, être déposée auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour la recevoir. Ces organismes sont tenus de recevoir la déclaration et de la transmettre à l'administration fiscale. Un décret fixe les conditions et les modalités d'application du présent article (1) et détermine les cas dans lesquels la déclaration continue à être déposée auprès de l'administration fiscale (2).
(1) Annexe III, art. 39 C à 39 F. (2) Annexe III, art. 39 B.