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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III ; Obligations diverses

Article 868


(Décret n° 72-788 du 28 août 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1972)


   Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.
   Chaque article du répertoire contient :
   1° Son numéro ;
   2° La date de l'acte ;
   3° Sa nature ;
   4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.
   Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.
   Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)