CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables
Article 84 A
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 61 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 35 Journal Officiel du 16 juillet 1992)
Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail et des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d'un sport.