Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 846 bis


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 7 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 7 IV finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 18 II finances pour 1986, Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 1er janvier 1986)


(Décret n° 83-359 du 2 mai 1983 art. 21 Journal Officiel du 3 mai 1983)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 48 I IV finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991  modification incorporée par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)


(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)


(Décret n° 94-910 du 21 octobre 1994 art. 130 Journal Officiel du 1er novembre 1994)


(Décret n° 95-595 du 6 mai 1995 art. 3 Journal Officiel du 7 mai 1995)


   I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 ((modifié)) (M) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 100 F (1).

   II. (Dispositions devenues sans objet).

   (M) Modification.
   (1) A compter du 15 janvier 1992.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)