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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 810


(Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 art. 30 II c Journal Officiel du 16 juillet 1980)


(Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 ar. 1 Journal Officiel du 22 octobre 1988  en vigueur le 15 juillet 1988 : le III bis est périmé)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 14 e finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 27 III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 45 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 96 II 5 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 12 II, art. 43 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 95 II finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 23 finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 36 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 8 b finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 9, art. 18 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 19 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 1 500 F.

   II. (Abrogé).

   III. Le tarif normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l'article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
   A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 p. 100 sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
   A compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.
   En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit prévu au premier alinéa majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
   Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.
   La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001.
   Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. cent en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l'article 810 bis sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.
   III bis. (Disposition périmée).

   III ter. Les dispositions du III sont applicables, sous les mêmes conditions, aux immeubles apportés lors de la résiliation anticipée d'un bail à construction selon les modalités prévues à l'article 150 V.

   IV. Le droit fixe mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visés au III pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

   V. (Abrogé).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)