CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application
Article 805
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français et étrangers, qui auraient assuré contre le vol ou contre l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, situés en France et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, une notice faisant connaître : 1° Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur; 2° Les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint; 3° Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés. Il en est donné récépissé. Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.