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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Dispositions générales

Article 8


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 52 al. 1 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Décret n° 82-881 du 15 octobre 1982 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1982 date d'entrée en vigueur 1 SEPTEMBRE 1982)


(loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 5 I b finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1988)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 116 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)


(Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 17 mars 1996)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 78 I Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. ((En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier)) (M) (1).
   Il en est de même, sous les mêmes conditions :
   1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;
   2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;
   3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA.
   4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique  ;
   5° a) De l'associé unique d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;
   b) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes ;
   En cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si ses enfants entrent dans la société (1) ;
   c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article R343-10 du code rural relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.

   (M) Modification de la Loi.
   (1) Cette disposition s'applique aux impositions dues au titre des années soumises au droit de reprise de l'administration à la date de la publication de la loi 98-546 du 2 juillet 1998 et aux instances en cours à la même date, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.
   (2) Cette disposition est applicable à compter des impositions dues au titre de l'exercice 1990.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)