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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 788


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 19 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


   I. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 100.000 F (1) sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :
   1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence;
   2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

   II. A défaut d'autre abattement, un abattement de 10.000 F est opéré sur chaque part successorale.

   (1) Abattement applicable aux sucessions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.




Source : LEGIFRANCE
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