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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 777


(Loi n° 81-734 du 3 août 1981 art. 4 I al. 1 Journal Officiel du 4 août 1981)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 19 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


   Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
   FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF applicable
   TABLEAU I
   Tarif des droits applicables en ligne directe
  N'excédant pas 50.000 F : 5 %.
  Comprise entre 50.000 et 75.000 F : 10 %.
  Comprise entre 75.000 F et 100.000 F : 15 %.
  Comprise entre 100.000 F et 3.400.000 F : 20 %.
  Comprise entre 3.400.000 F et 5.600.000 F : 30 %.
  Comprise entre 5.600.000 F et 11.200.000 F : 35 %.
  Au-delà de 11.200.000 F : 40 %.


   TABLEAU II
   Tarif des droits applicables entre époux
  N'excédant pas 50.000 F : 5 %.
  Comprise entre 50.000 et 105.000 F : 10 %.
  Comprise entre 100.000 F et 200.000 F : 15 %.
  Comprise entre 200.000 F et 3.400.000 F : 20 %.
  Comprise entre 3.400.000 F et 5.600.000 F : 30 %.
  Comprise entre 5.600.000 F et 11.200.000 F : 35 %.
  Au-delà de 11.200.000 F : 40 %.

   Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consentis par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.

   TABLEAU III
   Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents.
  Entre frères et soeurs :
  N'excédant pas 150.000 F : 35 %.
  Supérieure à 150.000 F : 45 %.
  Entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement : 55 %.
  Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes : 60 %.
   Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)