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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 774


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 art. 38 IV Journal Officiel du 5 juillet 1980)


(Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 23 juillet 1993  modifications incorporées par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)


(Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 art. 1, 2, 4 Journal Officiel du 23 juillet 1993)


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 74 Journal Officiel du 2 février 1995)


   Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L. 321-13 et suivants du code rural sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir, dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant.
   




Source : LEGIFRANCE
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