CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application
Article 762
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
I. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après : AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 20 ans révolus VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 7/10 VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 3/10. AGE DE L'USUFRUITIER : 30 ans révolus VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 6/10 VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 4/10. AGE DE L'USUFRUITIER : 40 ans révolus VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 5/10 VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 5/10. AGE DE L'USUFRUITIER : 50 ans révolus VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 4/10 VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 6/10. AGE DE L'USUFRUITIER : 60 ans révolus VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 3/10 VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 7/10. AGE DE L'USUFRUITIER : 70 ans révolus VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 2/10 VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 8/10. AGE DE L'USUFRUITIER : Plus de 70 ans révolus VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 1/10 VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 9/10. Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.