Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 757 B


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 68 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 26 I III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


   I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 200 000  F (1).
   II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 200 000 F (1).>

   III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
   (1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991.
   (2) Annexe II, art. 292 A et 292 B.
   (Nota : cf. Réponse ministérielle n° 22518, M. Philippe Briand JO débats AN 12 avril 1999 p. 2208, 2209 ; 7G-4-99).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)