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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 75


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 34 I finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 16 I II finances rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 F (1). Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.

   (1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998.

(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 34 I finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 16 I II finances rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997)


(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 30 000 euros (1). Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.

   (1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)