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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 73 B


(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 25 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 87 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 32 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 87 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 93-601 du 27 mars 1993 Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 34 I II Journal Officiel du 2 février 1995)


(Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 17 mars 1996)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 99 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 74 II finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2003, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
   Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.
   Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1994.
   Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

   II. Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du code rural.
   L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.
   Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat territorial d'exploitation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)