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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 730 ter


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 52 VI Journal Officiel du 2 février 1995)


   Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, ((de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers)) (M) représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).

   (M) Modification de la loi ; .
   (1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 882 IV.




Source : LEGIFRANCE
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