Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 73


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 79 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 29 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 21 I b finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 VIII 1° finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000 rectificatif JORF 31 janvier 2001)


   I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois.
   Toutefois, les exploitants qui passent du forfait ou du régime prévu à l'article 68 F au régime du bénéfice réel peuvent clore leur premier exercice soumis à ce régime avant le 31 décembre.
   Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel dès le début de leur activité peuvent clore leur premier exercice durant l'année civile du début de leur activité ou l'année suivante.

   II. Les exploitants soumis au régime de bénéfice réel peuvent modifier la date de clôture de leur exercice lorsqu'ils opèrent une reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production ou lorsqu'ils ont clôturé à une même date les cinq exercices précédents (1).
   III. (abrogé).

   (1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)