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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 72 D


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 21 IV finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 5 I Journal Officiel du 31 décembre 1988  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 103 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 18 I 2° finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 55 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 88 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 32 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)


(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 87 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993  modification incorporée par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 28 II V Journal Officiel du 2 février 1995)


(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 45 Journal Officiel du 1er janvier 1997)


(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 61 I Journal Officiel du 10 juillet 1999)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   I. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 F, soit à 35 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 52 500 F. Ce plafond est majoré de 10 p. 100 de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 F et 500 000 F. Le taux de 10 p. 100 est porté à 15 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. Le taux de 10 p. 100 est porté à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 pour les exploitants qui remplissent les conditions d'obtention des aides prévues pour la réalisation de travaux d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinés à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
   Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
   Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L521-1 du code rural.
   La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.
   Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.
   Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit.
  Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 p. 100 à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

   II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
   Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)