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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 724


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 25 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 21 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 16 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 art. 47 Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 16 I 1 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 27 II 1 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


   I. Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 (1). Le droit d'enregistrement est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.

   II. En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au tarif fixé au I.
   Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.

   III. En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.
   Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au tarif fixé au I.

   (1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.
   




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)