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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 719


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 25 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 21 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 16 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 art. 47 I Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 16 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 20 II III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 16 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 4 I, II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 1 I Journal Officiel du 13 avril 1996)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 9 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :
   Fraction de la valeur taxable :
   N'excédant pas 150 000 F
   Tarif applicable : 0 %
   Fraction de la valeur taxable :
   Comprise entre 150 000 F et 700 000 F
   Tarif applicable : 3,80 % (1)
   Fraction de la valeur taxable :
   Supérieure à 700 000 F : 2,40 % (1).
   Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.

   (1) NOTA : Ces taux sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)