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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 70


(Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 11 I finances pour 1971 Journal Officiel du 22 décembre 1970)


(Loi n° 76-1220 du 28 décembre 1976 art. 3 III al. 2 finances rectificative pour 1976 Journal Officiel du 29 décembre 1976)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 109 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 V 7° finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, 72 et 151 septies, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)