CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application
Article 687
(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 7 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 7 IV 2 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 18 II finances pour 1986, Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 48 I IV finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 100 F (1) lorsque la publicit n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.