CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application
Article 685
(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 7 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 26 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 40 II finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 18 II finances pour 1986, Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 V 2° finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 43 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté. Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 500 F(1).
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.