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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 683


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 28 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   ((I. Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D.)) (M)
   La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le présent code.
   Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée.

   II. Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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