CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application
Article 677
(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 8 Journal Officiel du 11 juin 1994)
(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)
(Décret n° 94-910 du 21 octobre 1994 art. 130 Journal Officiel du 1er novembre 1994)
(Décret n° 95-595 du 6 mai 1995 art. 3 Journal Officiel du 7 mai 1995)
(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 e 4°, f 2ème alinéa finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition proportionnelle ou progressive : 1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au 1°-a de l'article 28 ((modifié)) (M) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; 2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus; 3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée, les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail ; 4° Les actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles ainsi que, d'une manière générale, les décisions judiciaires et les actes déclaratifs lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité foncière en application du 1° de l'article 28 du décret précité; 5° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles.