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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section I ; Dispositions générales

Article 650


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   1 Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux recettes des impôts dans le ressort desquelles ils résident.

   2 Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit à la recette des impôts de leur résidence, soit à celle du lieu où ils les ont faits.

   3 Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux recettes des impôts dans le ressort desquelles ils exercent leurs fonctions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)