CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables
Article 61 A
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 76 I finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, du cheval de course ou de l'étalon. Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété (1). (1) Voir également l'article L53 du livre des procédures fiscales.