CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV ; Tabacs, allumettes, briquets
Section I ; Tabacs
Article 575 M
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 93 Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 54 III a c Journal Officiel du 10 août 1994)
En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France ((métropolitaine)) (1), les infractions aux dispositions des articles ((571, 575 à 575 D et 575 E bis)) (1) son recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane (2). Les infractions ((à l'article 575 E)) (1) sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane. (1) Modifications de la loi. (2) Voir art. 1793 A.