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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV ; Tabacs, allumettes, briquets
Section I ; Tabacs

Article 575 K


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 81 II 1°, 2° Journal Officiel du 13 avril 1996)


   Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac ((sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 ou, lorsque cette fabrication)) (M) est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.
   (M) Modification de la loi 96-314 ; art. 81 II 2° : Ces dispositions prennent effet à la date de publication du décret en Conseil d'Etat qu'il prévoit et au plus tard dans les six mois à compter de la publication de la présente loi.




Source : LEGIFRANCE
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