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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV ; Tabacs, allumettes, briquets
Section I ; Tabacs

Article 575 D


(Décision n° du Conseil Constitutionnel 92-172L du 29 décembre 1992))


(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1993 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 13 1° et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


   Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation.
   Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration.
   Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (2).

   (1) Annexe IV, art. 56 AQ.




Source : LEGIFRANCE
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