CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV ; Tabacs, allumettes, briquets
Section I ; Tabacs
Article 572
(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 56 Journal Officiel du 10 août 1994)
(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 37 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 56 II Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 29 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque. Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes supérieure. Toutefois, dans les départements de Corse, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions de l'article 268 bis du code des douanes. En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration (1), les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.