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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV ; Tabacs, allumettes, briquets
Section I ; Tabacs

Article 570


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 18 III 2 finances pour 1982 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 19 finances rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 32 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er mars 1987)


(Décision n° du Conseil Constitutionnel 92-172L du 29 décembre 1992))


(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1993 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 10 I et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 52 Journal Officiel du 10 août 1994)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er juillet 1999)


   I. Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :
   1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568 ;
   2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ;
   3° Consentir à chaque débitant une remise dont les taux sont fixés par arrêté pour la France continentale, d'une part, et pour les départements de Corse, d'autre part (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
   4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;
   5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit ;
   6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons ;
   7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant ;
   8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :
   - soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;
   - y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration ;
   - faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.
   II. Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées au 3 de l'article 565 sont soumises aux obligations suivantes :
   1° Livrer des tabacs manufacturés aux seuls acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ;
   2° Conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur entrée sous le régime suspensif mentionné au 1° de l'article 302 F ter.

   III. Toute infraction aux obligations mentionnées aux I et II peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.

   (1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).
   (2) Annexe II, art. 282.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)