CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section IV ; Obligations des redevables
Article 541
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992 Décret 92-1431 1992-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992. Décret 93-264 1993-02-26 art. 18 JORF )
(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 26 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)
L'administration municipale ou son agent fait saisir et remettre à l'administration de l'Etat les ouvrages d'or ((ou contenant de l'or)) (1), d'argent ou de platine non accompagnés de bordereaux ou de factures, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n'ont pas été déclarés conformément à l'article 540. L'administration municipale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes compétentes, afin d'en constater la légitimité.