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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 53 A


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 20 I finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 6, IV finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux ((soumis au régime défini à l'article 50-0)) (M) (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
   Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.
   Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté.

   (M) Modification.
   (1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)